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cet article est tiré du Journal littéraire n°37 (septembre 2003) ISSN 1639-6111

La nouvelle loi sur le prêt payant

   Suite à la directive européenne de novembre 1992 (c’est-à-dire dix ans après celle-ci), la loi n°2003-517 du 18 juin 2003, sur le prêt payant des livres, a été adoptée définitivement par le Sénat le 10 juin 2003, et elle est entrée en vigueur le 1er août 2003. Il s’agit, bien entendu, du prêt payant des livres dans les bibliothèques, mais sous quelle forme ? car le débat s’est passé à l’arrière-plan de l’activité politique et sans se rapporter à tous les intéressés principaux (les éditeurs indépendants n’ont même pas été interrogés).
   Globalement, la nouvelle loi est un avancement positif sur le chemin de la prise de conscience de l’importance de la culture pour la politique d’un État. Soucieux de préserver la diversité de la littérature et de la culture françaises, l’État profita de cette loi pour renforcer la protection de petits diffuseurs et éditeurs. La loi donc se compose de deux parties : celle dédiée aux droits d’auteur, et celle des dispositions sur la diffusion.
   Pour la première partie, il était franchement temps. La nouvelle loi commence donc par officialiser la relation séculaire entre l’auteur, l’éditeur et le bibliothécaire. C’est d’ailleurs le sens du premier article : « Lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article I. » L’idée donc est de rémunérer les auteurs et les éditeurs pour la permission de prêter leurs livres dans les bibliothèques. L’idée est formidable ! Son développement l’est moins, car cette rémunération se fera : d’une part, par l’État et en proportion avec le nombre des inscrits dans les bibliothèques ; et, d’autre part, par les diffuseurs. Or, cette rémunération sera calculée par rapport au nombre de livres vendus aux bibliothèques ; autrement dit, un plaisantin qui racontera dans un bouquin son expérience dans une émission télévisée douteuse (dont le livre sera acheté sous pression des grands diffuseurs, des médias et du public), sera payé autant qu’un romancier qui fera la gloire de la culture française. À quoi sert alors d’être Académicien ou avoir du génie ? il suffit d’avoir un bon vendeur. L’égalité vue sous cet angle est une valeur bien douteuse. Enfin, cela ne change pas grand-chose dans l’histoire : les génies avaient toujours du mal à survivre financièrement. Donc, cette rémunération sera versée en partie à l’auteur et, en partie à l’éditeur. Le grand gagnant de la transaction est Hachette, groupe qui publie 65 % des tirages français, qui a les émissions de télévision dans sa poche, etc. Le côté positif est que le talentueux auteur sera payé également et non pas avec l’argent des usagers des bibliothèques.
   C’est là qu’entre en jeu la seconde partie de cette loi, celle qui limite la marge consentie par le diffuseur aux bibliothèques à 9%. C’est-à-dire qu’un petit éditeur qui va diffuser directement (ou par l’intermédiaire d’un petit diffuseur) son livre à la bibliothèque aura les mêmes armes d’allèchement financier qu’un grand diffuseur. Cela permet également aux diffuseurs de réserver une partie du prix du livre pour le payement du prêt payant. En effet, pour chaque livre vendu aux bibliothèques, le diffuseur versera une somme égale à 6% du prix public du livre.
   La somme forfaitaire versée par l’État et la somme versée par le diffuseur, vont être traitées par un organisme indépendant du type de l’AGESSA, mais qui n’est pas encore défini. Une part des ressources dégagées servira à financer un régime de retraite complémentaire pour les auteurs (écrivains et traducteurs) vivant essentiellement de leur plume.
   Bien entendu, la loi exclut de cette disposition les livres scolaires, dont le prix reste toujours libre.
   La force de cette loi est qu’elle s’applique partout sur le territoire français (même en Mayotte) et s’étend sur les marchés publics. Des aménagements particuliers sont pourtant faits pour les marchés publics en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur : plafonnement des rabais à 12 % et reversement par les fournisseurs de 3 % du prix public.
   Techniquement parlant, la loi est bien moderne, car tous les moyens sont prévus pour la récupération de l’information concernant les ventes aux bibliothèques (les factures), y compris l’internet.
   Enfin, cette loi est également l’occasion de renforcer le pouvoir d’achat des bibliothèques. Notamment, le Centre national du livre prévoit, à partir de 2004, de renforcer ses aides aux bibliothèques pour l’acquisition de livres. « La subvention versée sera proportionnelle à l’augmentation votée par la collectivité, elle devra être ajoutée au budget de la bibliothèque et consacrée à l’achat de livres de qualité. » Remarquez le dernier mot ! Cela laisse un espoir…

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