Le 10 août 1981, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi n° 81-766, dite la loi du prix unique du livre. En la présentant, Jack Lang, ministre de la Culture à l’époque, a déclaré :
« Ce régime dérogatoire est fondé sur le refus de considérer le livre comme un produit marchand banalisé et sur la volonté d’infléchir les mécanismes du marché pour assurer la prise en compte de sa nature de bien culturel qui ne saurait être soumis aux seules exigences de rentabilité immédiate. Le prix unique du livre doit permettre : 1° l’égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire national ; 2° le maintien d’un réseau décentralisé très dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées ; 3° le soutien au pluralisme dans la création et l’édition en particulier pour les ouvrages difficiles. »
Donc cette loi a été créée pour protéger la littérature française, et, aujourd’hui encore, l’activité éditoriale française est régie par cette loi, même si elle a été modifiée par la loi du 13 mai 1985 et complétée par trois décrets, deux arrêtés et deux circulaires. Mais en quoi consiste cette loi et est-elle respectée aujourd’hui ?
Tout d’abord, nous vous livrons une constatation simple : la loi du prix unique est constamment violée aussi bien par les grands que les petits éditeurs, mais, paraît-il, la cause en est l’ignorance. Nul n’est censé ignorer la loi.
Si on voulait résumer cette loi en quelques mots, ce serait bien simple : elle donne à l’éditeur le droit de fixer librement le prix de son livre, qui, une fois fixé, ne peut être changé par personne d’autre pendant une période de deux ans. Or, c’est un peu court et demande plus de détails. Nous tiendrons pour acquis les notions de ce qui est livre, qui est éditeur, qui est détaillant, quelle TVA il faut appliquer, et autres précisions techniques.
La loi commence par exiger : toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou qu’elle importe, un prix de vente au public. Autrement dit, chaque éditeur doit porter sur le livre son prix TTC et ceci sur la couverture, de manière visible au public. L’exception est faite pour les livres en série au prix homogène (type les livres de poche), où l’indication de la catégorie, par mots ou étoiles, peut remplacer le prix, mais, dans ce cas, l’éditeur doit fournir gratuitement à tout détaillant une affiche résumant les prix par catégories. Le détaillant ne peut accorder au public qu’un rabais de 5% au maximum et ceci pendant deux ans à partir de la parution du livre. C’est-à-dire que toutes les promotions et tous les soldes des livres récents sont interdits. N’importe qui peut saisir la justice s’il constate la violation de cette loi. Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l’article 1er (alinéa 1er) est interdite, elle constitue une publicité mensongère au sens de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973.
Ce qui est moins connu par le public et même par les libraires, c’est que le même article de la loi précise : tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l’unité.
La loi précise également la liste de certains établissements, notamment les bibliothèques et écoles, qui peuvent bénéficier d’un rabais supplémentaire.
Puis la loi se penche sur le cas des livres publiés dans l’union européenne ; que les intéressés se rapportent au texte de la loi publiée dans le Journal Officiel, comme toutes les autres lois.
Une autre mention est obligatoire sur chaque livre : la date du dépôt légal (ou d’importation), car, deux ans après cette date et six mois après la dernière livraison, le détaillant peut accorder au public n’importe quel rabais.
Ensuite la loi se penche sur le cas du prix de souscription et du prix de lancement. Aucune souscription ne peut être acceptée après la date du dépôt légal du livre. Ce n’est donc pas la peine d’envoyer à l’éditeur votre coupon de souscription de l’année dernière, il n’a pas le droit de l’honorer. L’éditeur peut par contre fixer un prix de lancement, auquel cas il doit déclarer et porter sur la couverture : le prix de lancement, la période de son application, puis le prix normal.
Enfin, toute réédition du livre pendant une période de neuf mois à compter du dépôt légal de la première édition, doit porter un prix au moins égal à celui de la première édition. Ceci est valable également pour les clubs.
Puis la loi parle des obligations que doit accomplir l’éditeur s’il désire augmenter le prix de son livre, car même lui ne peut le baisser pendant les deux premières années.
Nous arrivons à un point très intéressant : les ventes à prime et les cadeaux (vous savez, tous ces « achetez deux livres, le troisième est gratuit »). Et bien, ce produit ne peut être que de la même nature que le produit (c’est-à-dire le livre pour l’achat des livres), services ou échantillons. Qui plus est, la valeur maximale des échantillons, primes ou services ne peut être supérieure à 7% du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F ; cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s’entend, toutes taxes comprises. Certes, nous sommes passés à l’euro, mais la loi reste la loi : à vos calculettes. Un autre point important est que seul l’éditeur ou l’importateur peut proposer des primes, mais il doit les proposer simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants et il ne peut offrir que les livres faisant l’objet d’une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.
Puis survient le cas épineux des défraîchis : le point faible de la loi pour lequel elle a été si souvent critiquée. Le problème est que la notion de défraîchi n’est pas juridiquement définie. En règle générale, il s’agit des ouvrages défectueux (que ce soit pendant la production ou pendant le transport) et des retours (en bon ou mauvais état). L’éditeur a le droit de commercialiser les défraîchis. Par contre, la pratique du solde partiel conduit, dans la très grande majorité des cas, à une infraction à la loi de 1981.
Donc, deux ans après la parution du livre (et six mois après le dernier approvisionnement), un détaillant peut solder les livres, mais, même dans ce cas, il ne peut publier la publicité le mentionnant en dehors des lieux de vente. La loi précise que ne peuvent pas être considérés comme lieux de vente : les vitrines, les abords du magasin, les catalogues à vocation strictement publicitaire, non assortis d’un bon de commande.
Les dispositions particulières sont prises pour les départements d’outre-mer, compte tenu des sujétions dues à l’éloignement des ces départements.
Voilà toute la loi ; ne dites plus que vous ne saviez pas.
À qui profite cette loi ? D’abord aux libraires dans leur bataille contre la grande distribution qui a les capacités économiques de baisser le prix plus bas qu’un libraire. D’ailleurs, lors de l’entrée en vigueur de cette loi, en 1982, de nombreuses grandes surfaces ont décidé de ne pas l’appliquer, mais le gouvernement a riposté en instaurant des sanctions pénales en cas d’infraction à la loi (amendes de 600 à 1300 francs par infraction constatée, c’est-à-dire par livre). Mais cette loi protège également la petite édition, car, sans libraires, la petite édition ne pourrait survivre, ne possédant pas les tirages satisfaisant la grande distribution. L’État a soutenu ainsi les petits libraires, en accomplissant son rôle ; il faut maintenant une loi pour soutenir la petite édition, sinon nous entrerons dans l’ère du livre unique.